Décret n°89-710 du 28 septembre 1989

Article 10

Créé le 9 février 2002 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 145

Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ses membres sont notamment chargés de la conception et de

Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons.

En vigueur du samedi 9 février 2002 au jeudi 31 août 2017

Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement six échelons, trois échelons et deux échelons.