Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Article 5

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L532-9

Historique des versions

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au mercredi 10 décembre 2025