Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur du 14 avril 2011 au 12 août 2011
Décret n°89-674 du 18 septembre 1989
Article 7
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 13 août 2011
En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au vendredi 12 août 2011
Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 16
Les avis rendus par l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailsont motivés. Ils doivent préserver l'identité du demandeur. Ils sont notifiés au demandeur par le ministère chargé de la consommation dans un délai maximal d'un mois après leur adoption et publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au Bulletin officiel des affaires sociales.
En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au mercredi 13 avril 2011
Les avis rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des alimentssont motivés. Ils doivent préserver l'identité du demandeur. Ils sont notifiés au demandeur par le ministère chargé de la consommation dans un délai maximal d'un mois après leur adoption et publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au Bulletin officiel des affaires sociales.
En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au samedi 27 mars 1999
Les avis rendus par les instances scientifiques concernées sont motivés. Ils doivent préserver l'identité du demandeur. Ils sont notifiés au demandeur par le ministère chargé de la consommation dans un délai maximal d'un mois après leur adoption et publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au Bulletin officiel des affaires sociales.