Décret n°89-632 du 7 septembre 1989

Article 4

Créé le 8 septembre 1989

Chaque comité technique radiophonique comprend, outre le président, quatre membres. Toutefois, les comités de la Réunion et de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et de Polynésie ne comprennent que trois membres.
Les membres des comités techniques radiophoniques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Le secrétaire permanent du comité technique radiophonique siège en tant que de besoin aux réunions du comité avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-732 du 24 juin 2011art. 22 (Ab)

En vigueur du vendredi 8 septembre 1989 au dimanche 26 juin 2011

Chaque comité technique radiophonique comprend, outre le président, quatre membres. Toutefois, les comités de la Réunion et de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et de Polynésie ne comprennent que trois membres.

Les membres des comités techniques radiophoniques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.

Le secrétaire permanent du comité technique radiophonique siège en tant que de besoin aux réunions du comité avec voix consultative.