Créé le 7 septembre 1989 · En vigueur depuis le 3 août 2003
En outre, le troisième tiret du paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2 et l'article 5 bis ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Les sociétés de gestion assurant directement ou par délégation la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée dont les notes d'information font référence aux dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 ou aux deux alinéas précédents doivent au préalable faire approuver un programme d'activités spécifique par l'Autorité des marchés financiers.