Décret n°89-624 du 6 septembre 1989

Article 6

Jamais entré en vigueur

Créé le 7 septembre 1989 · En vigueur depuis le 3 août 2003

Par dérogation aux articles 4 et 5, les limites fixées par ces articles sont portées à 100 % de l'actif pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée.
En outre, le troisième tiret du paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2 et l'article 5 bis ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Les sociétés de gestion assurant directement ou par délégation la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée dont les notes d'information font référence aux dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 ou aux deux alinéas précédents doivent au préalable faire approuver un programme d'activités spécifique par l'Autorité des marchés financiers.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Par dérogation aux articles 4 et 5, les limites fixées

En outre, le troisième tiret du paragraphe 3 de l'article

Les sociétés de gestion assurant directement ou par délégation la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée dont les notes d'information font référence aux dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 ou aux deux alinéas précédents doivent au préalable faire approuver un programme d'activités spécifique par l'Autoritédes marchés financiers.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au samedi 2 août 2003

Par dérogation aux articles 4 et 5,les limites fixées par ces articles sont portées à 100 % de l'actif pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée.

En outre, le troisième tiret du paragraphe 3 del'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2 et l'article 5 bis ne sont pas applicables aux organismes mentionnésà l'alinéa précédent. Les sociétés de gestion assurant directement oupar délégation la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée dont les notes d'information font référence aux dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 ou aux deux alinéas précédents doivent au préalable faire approuver un programme d'activités spécifique par la Commission des opérationsde bourse.

En vigueur du samedi 12 décembre 1998 au mercredi 27 février 2002

Pour lesorganismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, la limite fixée par l'article 4 est portée à 100 % et celle fixée par l'article 5 est portée à 30 % de l'actif.

En vigueur du jeudi 7 septembre 1989 au vendredi 11 décembre 1998

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui tiennent leur comptabilité en une unité monétaire autre que le franc français ne peuvent changer d'unité monétaire au cours d'un même exercice comptable.