Décret n°89-624 du 6 septembre 1989

Article 5 bis

Créé le 28 novembre 2002 · En vigueur du 12 décembre 2002 au 1 août 2003

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer des opérations de prêt ou d'emprunt de titres, des opérations de pensions livrées, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou cession temporaire de titres, aux conditions suivantes :
  • ces contrats sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 2 et, sauf exception motivée, sont régis par une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
  • l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs.
Cette limite s'apprécie et se calcule dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 3 de l'article 2.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 décembre 2002 au vendredi 1 août 2003

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer

ces contrats sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième

l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs.

Cette limite s'apprécie et se calcule dans les conditions prévues

En vigueur du jeudi 28 novembre 2002 au mercredi 11 décembre 2002

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer des opérations de prêt ou d'emprunt de titres, des opérations de pensions livrées, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou cession temporaire de titres, aux conditions suivantes :

ces contrats sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 2 et, sauf exception motivée, sont régis par une convention-cadre de place nationale ou internationale ;

l'exposition de l'organisme au risque de crédit sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs.

Cette limite s'apprécie et se calcule dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 3 de l'article 2.