Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 7 septembre 1989 · En vigueur du 28 février 2002 au 24 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 7 septembre 1989 · En vigueur du 28 février 2002 au 24 août 2005
Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005
Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005
En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mercredi 24 août 2005
Les organismesde placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriserde manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contributionde ces positions au profilde risque général du portefeuille. ⏺
En vigueur du jeudi 7 septembre 1989 au lundi 17 février 1997
L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier.
Toutefois, dans le cadre de cette limite, le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères est de 50 p. 100.