Décret n°89-624 du 6 septembre 1989

Article 10

Créé le 7 septembre 1989 · En vigueur du 28 février 2002 au 24 août 2005

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mercredi 24 août 2005

Les organismesde placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriserde manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contributionde ces positions au profilde risque général du portefeuille.

En vigueur du jeudi 7 septembre 1989 au lundi 17 février 1997

L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier.

Toutefois, dans le cadre de cette limite, le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères est de 50 p. 100.