Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 7 septembre 1989 · En vigueur du 2 août 2003 au 24 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 7 septembre 1989 · En vigueur du 2 août 2003 au 24 août 2005
Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005
Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005
En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 24 août 2005
Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autoriédes marchés financiersapprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
En vigueur du jeudi 28 février 2002 au vendredi 1 août 2003
Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à lacondition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurerque le cours de ⏺ leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. La Commission des opérationsde bourse apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
En vigueur du jeudi 7 septembre 1989 au mercredi 27 février 2002
Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le Conseil des bourses de valeurs à condition que ces organismes s'engagent à intervenir sur le marché pour éviter que le cours de bourse de leurs actions ou parts ne s'écarte de plus de 1,5 p. 100 de la valeur liquidative.