Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 30 juillet 2005 au 24 août 2005
2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles 2-1 et 2-2 placés auprès d'un même établissement.
3° Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 découlant de celle-ci.
4° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article 1er.