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Décret n°89-611 du 1 septembre 1989

Titre 2 : Nomination et titularisation

Abrogé27 décembre 2014

Créé le 1 janvier 1989

Sous réserve des dispositions de l'article 4, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès au corps des sages-femmes sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début.
Toutefois, les candidats qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Créé le 1 janvier 1989

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. A l'issue du stage, l'agent est titularisé si son stage a été probant. Dans le cas contraire, le stage peut être prolongé, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à un an par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire d'Etat ou fonctionnaire territorial.

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 26 décembre 2014

Titre 2 : Nomination et titularisation
Article 13
Article 14