Décret n°89-554 du 2 août 1989

Article 5

Créé le 10 août 1989

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans les délais impartis.

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En vigueur depuis le jeudi 10 août 1989

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans les délais impartis.