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Décret n°89-497 du 12 juillet 1989

Article 3

Créé le 18 juillet 1989

La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1171 du 29 août 2016art. 16

En vigueur du mardi 18 juillet 1989 au mercredi 31 août 2016

La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations.