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Décret n°89-452 du 6 juillet 1989

Article 4

Abrogé1 septembre 1992

Créé le 7 juillet 1989

L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 1992

En vigueur du vendredi 7 juillet 1989 au lundi 31 août 1992