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Décret n°89-452 du 6 juillet 1989

Article 2

Abrogé1 septembre 1992

Créé le 7 juillet 1989

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 1992

En vigueur du vendredi 7 juillet 1989 au lundi 31 août 1992