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Décret n°89-444 du 28 juin 1989

Abrogé1 septembre 2001

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation, modifié par les décrets n° 83-1049 du 25 novembre 1983, n° 86-497 du 14 mars 1986 et n° 88-343 du 11 avril 1988 ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois,

Créé le 1 septembre 1988

Une indemnité de responsabilité de direction d'établissement, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, est attribuée aux personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement désignés à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé, ainsi qu'aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 modifié susvisé.

Créé le 1 septembre 1988

Les attributions individuelles de l'indemnité de responsabilité de direction prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixées par décision des recteurs d'académie, compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans les limites comprises entre 50 et 200 p. 100 des taux moyens annuels définis au deuxième alinéa ci-dessous.
Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Abrogé1 septembre 2001

Créé le 1 septembre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er septembre 1988.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur du jeudi 1 septembre 1988 au vendredi 31 août 2001

Décret n°89-444 du 28 juin 1989
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