Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 45

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

En cas de faute grave commise par un membre des personnels enseignants et de documentation, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 7

En cas de faute grave commise par un membre des

L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au mercredi 31 décembre 2025

En cas de faute grave commise par un membre des personnels enseignants et de documentation, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette fautepeut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnitéde résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dansle délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objetde poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

En cas de manquement grave à ses obligations professionnelles ou en cas d'infraction de droit commun, l'enseignant contractuel peut être suspendu par le ministre, sur proposition ou après avis du chef d'établissement.

Le conseil de discipline doit être aussitôt saisi. Il est statué sur le cas de l'intéressé dans un délai de quatre mois au plus à compter du jour d'effet de la suspension. A défaut, cette dernière mesure est réputée n'être jamais intervenue.