Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 42

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe :

  • l'avertissement ;
  • le blâme ;
  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Deuxième groupe :

  • la radiation du tableau d'avancement ;
  • l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu ;
  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.

Troisième groupe :

  • l'abaissement à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu ;
  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

Quatrième groupe :

-la résiliation du contrat.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier de l'agent. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'agent est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.
L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis.
La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 5

Les sanctions disciplinaires pouvant être infligéesaux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes. Premier groupe :

* l'avertissement ; * le blâme ; * l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Deuxième groupe :

* la radiation du tableau d'avancement ; * l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu ; * l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.

Troisième groupe :

* l'abaissement à laclasse ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu ; * l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

Quatrième groupe :

\-la résiliation du contrat.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscritsau dossier de l'agent. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'agent est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de lasanction pour laquelle il a bénéficiédu sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'uneexclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction quel'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcéd'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocationdu sursis. La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au mercredi 31 décembre 2025

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation titulairesd'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe :

l'avertissement ; le blâme.

Deuxième groupe :

la radiation du tableau d'avancement ;

l'abaissement d'échelon ;

l'exclusion temporairede fonctions pour une durée maximale de quinze jours. Troisième groupe :

l'abaissement de classe ;

l'exclusion temporairede fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

\- la résiliation du contrat.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l'enseignant. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctionsdu troisième groupe, ce sursis ne peut avoirpour effet de ramener ladurée de cette exclusion à moinsd'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, en l'absenced'intervention d'une telle sanction, l'intéressé est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Toute faute d'un enseignant contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est passible, sans préjudice le cas échéant de l'application de la loi pénale, de l'une des sanctions suivantes :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue du traitement pour une durée maximale d'un mois ;

d) Le licenciement sans préavis ni indemnité.