Décret n°89-35 du 24 janvier 1989

Article 4

Créé le 25 janvier 1989

Les services qui sont financés pour 75 p. 100 au moins par un abonnement propre au service et qui consacrent au moins 25 p. 100 de leurs ressources totales à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques pour leurs propres abonnés ne peuvent diffuser de messages publicitaires que dans les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 janvier 1989 au mardi 9 mai 1995