Décret n°89-3 du 3 janvier 1989

Article 25

Créé le 8 mars 1991

L'importation d'eaux autres que minérales naturelles et l'importation de glace alimentaire d'origine hydrique, lorsqu'elles sont conditionnées ou préparées dans un Etat membre de la C.E.E., sont soumises à déclaration auprès du ministre chargé de la santé.
L'importation d'eaux autres que minérales naturelles et l'importation de glace alimentaire d'origine hydrique, lorsqu'elles sont conditionnées ou préparées dans un pays tiers, sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des douanes détermine les conditions dans lesquelles la déclaration ou la demande d'autorisation est établie et instruite.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 1994

Abrogé parDécret n°94-819 du 16 septembre 1994art. 10 (Ab) JORF 23 septembre 1994

En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au jeudi 22 septembre 1994