Abrogé par Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 8 mars 1991 au 21 décembre 2001
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Abrogé par Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 8 mars 1991 au 21 décembre 2001
Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001
Abrogé parDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001
En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au vendredi 21 décembre 2001
Déplacé le vendredi 8 mars 1991
Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe IIIdu présent décret ne peuvent être utilisées pourla production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 4 et 6 du présent décret s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiquesde qualité de l'eau à un niveau conformeaux exigences fixées à l'annexe I-1 du présent décret. Une telle exception doit être fondée sur un plande gestion des ressources en eau à l'intérieurde la zone intéressée.
En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au jeudi 7 mars 1991
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit :
1° Les règles d'hygiène applicables au forage, aux installations, aux dispositifs de conditionnement et aux récipients ;
2° Les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées.