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Décret n°89-3 du 3 janvier 1989

Section II : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine

Abrogée22 décembre 2001

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 8 mars 1991 au 21 décembre 2001

I. - Ces eaux doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I.3 pour les eaux des groupes A 1, A 2 et A 3 correspondant aux traitements suivants :
A 1 : traitement physique simple et désinfection ;
A 2 : traitement normal physique, chimique et désinfection ;
A 3 : traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection.
Un arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que celles qui sont fixées de manière impérative dans l'annexe I.3 et elles tiennent compte des autres valeurs indiquées dans cette annexe.
II. - Ces eaux sont regardées comme conformes aux exigences de qualité fixées par l'annexe I.3 lorsque sont respectées les règles suivantes :
1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;
2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 p. 100 des échantillons et conformes aux autres valeurs de référence pour 90 p. 100 des échantillons ;
3° Pour les 5 ou 10 p. 100 autres des échantillons, selon le cas :
a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 p. 100 de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;
b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;
c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.
Les dépassements de valeurs ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 8 mars 1991 au 21 décembre 2001

I. - Le préfet peut apporter des dérogations aux arrêtés mentionnés à l'article 16 ci-dessus :
1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;
2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées dans l'annexe I.3 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme ;
4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
En aucun cas, ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé publique.
II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :
1° En ce qui concerne le 2° du I :
  • coloration (après filtration simple) ;
  • température ;
  • sulfates ;
  • nitrates ;
  • ammonium.

2° En ce qui concerne le 4° du I :
  • demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification ;
  • demande chimique en oxygène (DCO) ;
  • taux de saturation en oxygène dissous ;
  • nitrates ;
  • fer dissous ;
  • manganèse ;
  • phosphore.

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 8 mars 1991 au 21 décembre 2001

Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du présent décret ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 4 et 6 du présent décret s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux exigences fixées à l'annexe I-1 du présent décret. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001

En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au vendredi 21 décembre 2001

Section II : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
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