Décret n°89-271 du 12 avril 1989

B. : Tournée

Abrogé1 novembre 2006

Créé le 30 avril 1989

Est en tournée l'agent en service dans un département d'outre-mer qui se déplace hors de sa résidence à l'intérieur de ce département.
L'agent envoyé en tournée doit être muni au préalable d'un ordre de déplacement signé par le ministre ou le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Toutefois, la délivrance d'un ordre de déplacement n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

Créé le 30 avril 1989

Le taux de l'indemnité journalière de tournée est égal à 70 p. 100 du taux de l'indemnité de mission applicable dans le département d'outre-mer considéré tel que prévu au premier alinéa de l'article 10 du présent décret.
Il est dû un quart du taux de l'indemnité journalière de tournée pour chaque repas et la moitié de ce taux pour la chambre et le petit déjeuner.
L'obligation de prendre un repas ou une chambre et le petit déjeuner est établie par le fait que l'agent s'est trouvé hors de sa résidence pendant la totalité de la période comprise :
  • entre 11 et 14 heures pour le repas de midi ;
  • entre 18 et 21 heures pour le repas du soir ;
  • entre 0 et 5 heures pour la chambre et le petit déjeuner.

La tournée commence à l'heure de départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre de sa résidence au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, de ce lieu à sa résidence, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure d'arrivée. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Le temps passé à bord des avions et bateaux ne donne lieu à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
Le taux journalier de l'indemnité est réduit de 50 p. 100 lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement et de 25 p. 100 lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir.
L'agent en tournée qui est logé et nourri gratuitement ne peut prétendre à aucune indemnité.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2006

En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mardi 31 octobre 2006

B. : Tournée
Article 12
Article 13