Créé le 30 avril 1989 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 octobre 2006
Décret n°89-271 du 12 avril 1989
Article 3
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2006
Abrogé parDécret n°2006-781 du 3 juillet 2006art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 31 octobre 2006
Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, troisième alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé ou du chef de l'établissement, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier oule membre du corps du contrôle général économique et financier concerné.
En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au vendredi 30 juin 2000
Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, troisième alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé ou du chef de l'établissement, visée par le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat concerné.
Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.