Décret n°89-271 du 12 avril 1989

Article 3

Créé le 30 avril 1989 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 octobre 2006

Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, troisième alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé ou du chef de l'établissement, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier concerné.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 31 octobre 2006

Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, troisième alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé ou du chef de l'établissement, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier oule membre du corps du contrôle général économique et financier concerné.

En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au vendredi 30 juin 2000

Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, troisième alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé ou du chef de l'établissement, visée par le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat concerné.

Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.