Décret n°89-271 du 12 avril 1989

Article 1

Créé le 30 avril 1989 · En vigueur depuis le 1 novembre 2006

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils :
1. A l'intérieur d'un département d'outre-mer ;
2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir ;
3. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et en revenir ;
4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer.
Le présent décret ne s'applique pas aux voyages de congés bonifiés.
Pour l'application du présent décret, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés comme des départements d'outre-mer.
Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra fixer des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes ou établissements. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement des frais de changement de résidence actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2006

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils :

1\. A l'intérieur d'un département d'outre-mer ;

2\. Pour se rendre de la métropole dans un département

3\. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et

4\. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre

Le présent décret ne s'applique pas aux voyages de congés

Pour l'application du présent décret, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés

Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidenceà la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra fixer des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes ou établissements. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement des frais de changement de résidenceactuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

En vigueur du jeudi 11 décembre 2003 au mardi 31 octobre 2006

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de

1\. A l'intérieur d'un département d'outre-mer ;

2\. Pour se rendre de la métropole dans un département

3\. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et

4\. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre

Le présent décret ne s'applique pas aux voyages de congés

Pour l'application du présent décret, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés comme des départements d'outre-mer.

Le présent décret est également applicable au règlement des frais

En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mercredi 10 décembre 2003

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils :

1. A l'intérieur d'un département d'outre-mer ;

2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir ;

3. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et en revenir ;

4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer.

Le présent décret ne s'applique pas aux voyages de congés bonifiés.

Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer.

Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra fixer des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes ou établissements. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement des frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.