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Décret n°89-266 du 25 avril 1989

Article 6

Créé le 29 avril 1989

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 30 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.
Les personnels enseignants ne relevant pas du décret du 6 juin 1984 précité sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 29 avril 1989 au mardi 20 août 2013

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 30 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.

Les personnels enseignants ne relevant pas du décret du 6 juin 1984 précité sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.