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Décret n°89-266 du 25 avril 1989

Article 5

Créé le 29 avril 1989

L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
Premier collège : professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;
Deuxième collège : autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
Troisième collège : chargés d'enseignement.
Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
Pour chacun des collèges sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 29 avril 1989 au mardi 20 août 2013

L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :

Premier collège : professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Deuxième collège : autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;

Troisième collège : chargés d'enseignement.

Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.

Pour chacun des collèges sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.