Décret n°89-122 du 24 février 1989

Article 4

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 1 février 2012 au 15 août 2023

Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives.

Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s'assure de la fréquentation régulière de l'école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, des absences irrégulières.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-777 du 14 août 2023art. 19

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille

Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s'assure de la fréquentation régulière de l'école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, au directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, des absences irrégulières.

En vigueur du dimanche 26 février 1989 au mardi 31 janvier 2012

Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives.

Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s'assure de la fréquentation régulière de l'école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, des absences irrégulières.