Décret n°89-106 du 15 février 1989

Article 5

Créé le 19 février 1989

Dans les cours d'appel où il est procédé à la suppression d'emplois de conseiller en application du présent décret, les conseillers qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; le premier alinéa de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé leur est, s'il y a lieu, applicable.

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En vigueur depuis le dimanche 19 février 1989