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Décret n°88-996 du 19 octobre 1988

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé5 février 2012

Créé le 21 octobre 1988 · En vigueur du 1 avril 2010 au 4 février 2012

Les unités de formation et de recherche de pharmacie tiennent à jour les informations suivantes pour chaque interne :

1. Enseignements suivis et validés ;

2. Fonctions hospitalières, extrahospitalières et de recherche exercées et validées ;

3. Appréciation motivée du responsable de chacun des stages.

Elles transmettent au directeur général de l'agence régionale de la santé mentionné à l'article 15 ci-dessus les informations relatives aux enseignements suivis et aux validations correspondantes. Le directeur précité, en liaison avec les autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la circonscription, transmet chaque semestre aux unités de formation et de recherche de la circonscription les informations relatives aux affectations hospitalières et extrahospitalières des internes.

Ces informations sont transmises au coordonnateur du diplôme avant qu'il ne soit délivré.

Créé le 21 octobre 1988

Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants qui ne sont pas encore entrés en cinquième année d'études pharmaceutiques à la date de sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 25, 26, 38 et 39 sont applicables aux internes soumis aux dispositions du décret du 12 octobre 1984 modifié susvisé dont les articles 27 à 30, 44 bis et 45 sont abrogés.

Créé le 21 octobre 1988

Le rôle et la compétence dévolus par le présent décret aux unités de formation et de recherche peuvent être remplis, le cas échéant, par les organismes qui en tiennent lieu.

Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

En vigueur du vendredi 21 octobre 1988 au samedi 4 février 2012

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
Article 40
Article 41