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Décret n°88-98 du 28 janvier 1988

Article 3

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En vigueur du samedi 30 janvier 1988 au mercredi 31 décembre 2003

Le montant des attributions individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.