Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 38° JORF 24 mai 2006
Créé le 15 octobre 1988
Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles 191 et 194 du code de la santé publique, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens, lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.
Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens, lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.