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Décret n°88-977 du 11 octobre 1988

Article 2

Créé le 15 octobre 1988

Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles 191 et 194 du code de la santé publique, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens, lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 38° JORF 24 mai 2006

En vigueur du samedi 15 octobre 1988 au mardi 23 mai 2006

Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles 191 et 194 du code de la santé publique, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens, lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.