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Décret n°88-700 du 9 mai 1988

Article 14

Créé le 1 mai 1989

Peuvent être promus au grade d'agent technique de 1re classe les agents techniques de 2e classe qui ont atteint le 4e échelon de leur grade, qui justifient de trois ans de services effectifs dans ce grade et qui sont inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 mai 1989 au samedi 4 mars 1995