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Décret n°88-700 du 9 mai 1988

Article 13

Créé le 1 mai 1989 · En vigueur du 1 août 1990 au 4 mars 1995

Peuvent être promus au grade d'agent chef de 1re classe les agents chefs de 2e classe qui ont atteint le 6e échelon de leur grade et sont inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être promus, au choix, au grade d'agent chef principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents chefs de première classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le neuvième échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'agent chef principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans le grade d'agent chef de 1re classe
SITUATION dans le grade d'agent chef principal
Echelons
Ancienneté d'échelon
9e échelon
1er échelon
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
10e échelon
1er échelon
Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
11e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 4 mars 1995

En vigueur du lundi 1 mai 1989 au mardi 31 juillet 1990