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Décret n°88-684 du 7 mai 1988

Abrogé31 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 7 avril 1949 transformant le centre technique des industries de la fonderie en centre technique industriel ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, modifié par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 1 janvier 1988

Est établie, pour une période expirant le 31 décembre 1992, au profit du centre technique des industries de la fonderie, une taxe parafiscale sur les opérations de vente ou de livraison des produits de fonderie énumérés à l'article 2 ci-dessous.

Le produit de la taxe est affecté au financement d'actions contribuant au progrès des techniques de production et à l'amélioration de la qualité de ces produits.

La taxe ne s'applique pas aux produits exportés directement en dehors de la Communauté économique européenne.

Périmé31 décembre 1992

Créé le 1 janvier 1988

Les opérations soumises à la taxe parafiscale sont celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus lorsqu'elles portent sur les produits définis par les classes et groupes suivants des nomenclatures approuvées par le décret du 9 novembre 1973 :
1. Produits de la fonderie de la classe 20 ;
2. Produits moulés inclus dans le groupe 21-12 (articles de ferblanterie, articles de ménage, de coutellerie) ;
3. Eléments et pièces détachées, moulés en métaux ferreux ou non ferreux inclus dans les machines ou appareils relevant des classes 22 à 34 ;
4. Appareils domestiques de chauffage et de cuisine à combustibles solides, liquides, gazeux ou mixtes relevant des classes 24 et 30 à l'exclusion :
a) Des générateurs d'air chaud et des poêles à mazout de puissance thermique supérieure à 20 th/h (23, 26 kW) ;
b) Des chauffe-eau et chauffe-bains à gaz ;
c) Des chaudières de type mural à corps de chauffe non moulé.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 1 janvier 1988

Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget dans la limite de 4 p. 1 000 de la valeur hors taxe des produits mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Cet arrêté peut prévoir, pour la tranche de chiffre d'affaires servant d'assiette à la cotisation comprise entre 250 et 600 millions de francs et pour la tranche supérieure à 600 millions de francs, des taux dégressifs qui ne peuvent, toutefois, être inférieurs à 50 p. 100 pour la première de ces tranches et à 25 p. 100 pour la seconde du taux de la taxe fixé par arrêté interministériel en application du premier alinéa du présent article.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 1 janvier 1988

Les cotisations de la taxe parafiscale sont calculées par les entreprises dans les conditions suivantes :
a) Pour les produits que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur la valeur hors taxe de ces produits ;
b) Pour les produits que l'entreprise fabrique pour son usage propre, la taxe est assise sur la moitié de la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux ;
c) Pour les produits que l'entreprise incorpore dans des ensembles destinés à la vente et non soumis à la présente taxe parafiscale, la taxe est assise sur la valeur de ces produits, déterminée comme il est indiqué au b ci-dessus ;
d) Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaires correspondant à ces produits de réductions forfaitaires dans les conditions fixées, par produit ou par catégorie de produits, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 1 janvier 1988

Les entreprises déclarent au centre technique des industries de la fonderie les éléments servant au calcul des cotisations dont elles sont redevables et versent ces cotisations au centre.
Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante jours qui suivent la période prise en compte :
a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues au titre de l'année précédente dépasse 25 000 F ;
b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 2 500 F et 25 000 F ;
c) Chaque année, lorsqu'il est inférieur à 2 500 F.
Les entreprises qui doivent pour l'année une cotisation d'un montant égal ou inférieur à 1 000 F sont dispensées du paiement de la taxe.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 1 janvier 1988

Le directeur général du centre technique des industries de la fonderie ou son représentant dûment mandaté à cet effet est habilité à vérifier les décomptes établis par les entreprises. Celles-ci sont tenues de fournir au directeur général du centre technique ou à son représentant, et sous garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Créé le 8 mai 1988

A titre transitoire et pendant une période qui ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 1992, la part du chiffre d'affaires réalisée à l'exportation directe vers un Etat membre de la Communauté économique européenne pourra faire l'objet d'un abattement spécial, déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget, qui ne pourra excéder 95 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1988 et 90 p. 100 pour l'année 1989. En vue de sa suppression, cet abattement sera réduit ensuite chaque année sans pouvoir excéder 70 p. 100 pour l'année 1990, 50 p. 100 pour l'année 1991 et 30 p. 100 pour l'année 1992.
Pendant cette période, les entreprises sont tenues de faire apparaître de façon séparée dans leur déclaration la part de leur chiffre d'affaires réalisée à l'exportation directe vers un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 8 mai 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Loi 88-1193 1988-12-29 art. 41 : [*Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1988*].

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 30 décembre 1992

Décret n°88-684 du 7 mai 1988
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