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Décret n°88-676 du 6 mai 1988

Article 7

Créé le 1 janvier 1989

Dans les établissements dont les personnels n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.

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Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 31 janvier 2025

Dans les établissements dont les personnels n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.