Décret n°88-673 du 6 mai 1988

Article 2

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Les demandes de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de dix ans après que le demandeur cesse de remplir les fonctions mentionnées à l'article 1er.

Les demandes de rachat comportent obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume ou a assumé effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne.

Le demandeur doit fournir les justifications prévues à l'article R. 742-12 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au vendredi 31 décembre 2010

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 22 mai 1992