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Décret n°88-657 du 6 mai 1988

Article 6

Créé le 8 mai 1988

Les rapports d'activité transmis annuellement aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales font l'objet de synthèses d'observations transmises à l'échelon régional.
Le médecin inspecteur régional établit chaque année pour sa circonscription un bilan de la lutte contre les infections nosocomiales faisant ressortir, le cas échéant, les caractéristiques épidémiologiques constatées.
Le bilan régional sera transmis à la direction générale de la santé en vue de sa présentation au Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui pourra émettre un avis et formuler des recommandations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 décembre 1999

Abrogé parDécret n°99-1034 du 6 décembre 1999art. 3 (Ab) JORF 11 décembre 1999

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 10 décembre 1999