Abrogé11 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1034 du 6 décembre 1999 - art. 3 (Ab) JORF 11 décembre 1999
Créé le 8 mai 1988
La composition des comités de lutte contre les infections nosocomiales ainsi que leurs modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par l'assemblée délibérante. Leur mise en place est assurée par le directeur de l'établissement.
Toutefois, dans les établissements d'hospitalisation publics, le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de douze membres au maximum, dont le président ou le vice-président de la commission médicale d'établissement.
Les onze autres membres, choisis par le président de cette commission, doivent comporter au moins un pharmacien, un biologiste, un médecin hygiéniste, s'il existe, et un infirmier.
Sont associés aux travaux du comité et participent à ses séances avec voix consultative :
Le comité peut également entendre, à sa demande et en accord avec le directeur de l'établissement, toute autre personne appartenant ou non à l'établissement appelée à donner son avis sur les questions relevant de la compétence du comité.
Les médecins inspecteurs départementaux et régionaux de la santé sont entendus à leur demande.
Dans les établissements publics ne comportant qu'un seul service et dans les hôpitaux locaux, les attributions du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont exercées par la commission médicale d'établissement constituée en application des dispositions des articles 7 et 11 du décret du 6 décembre 1972 susvisé.
Toutefois, dans les établissements d'hospitalisation publics, le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de douze membres au maximum, dont le président ou le vice-président de la commission médicale d'établissement.
Les onze autres membres, choisis par le président de cette commission, doivent comporter au moins un pharmacien, un biologiste, un médecin hygiéniste, s'il existe, et un infirmier.
Sont associés aux travaux du comité et participent à ses séances avec voix consultative :
- le directeur général ou le directeur ou leur représentant ;
- le médecin du travail ou le médecin coordonnateur prévu à l'article R.
Le comité peut également entendre, à sa demande et en accord avec le directeur de l'établissement, toute autre personne appartenant ou non à l'établissement appelée à donner son avis sur les questions relevant de la compétence du comité.
Les médecins inspecteurs départementaux et régionaux de la santé sont entendus à leur demande.
Dans les établissements publics ne comportant qu'un seul service et dans les hôpitaux locaux, les attributions du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont exercées par la commission médicale d'établissement constituée en application des dispositions des articles 7 et 11 du décret du 6 décembre 1972 susvisé.