Décret n°88-565 du 5 mai 1988

Article 6

Créé le 7 mai 1988

Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 9 ci-dessous et, notamment, les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans l'établissement ;
6° Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;
7° Il présente chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur l'activité de l'école.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature au directeur des études et aux responsables des services et des centres à l'étranger.

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En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 28 février 2011