Décret n°88-565 du 5 mai 1988

Article 12

Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 28 février 2011

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la réunion.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, à l'exception du règlement intérieur, qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil, et des délibérations à caractère budgétaire, qui sont adoptées dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 1985 précité.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 28 février 2011

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au vendredi 31 décembre 1993