Abrogé1 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 28 février 2011
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la réunion.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, à l'exception du règlement intérieur, qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil, et des délibérations à caractère budgétaire, qui sont adoptées dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 1985 précité.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, à l'exception du règlement intérieur, qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil, et des délibérations à caractère budgétaire, qui sont adoptées dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 1985 précité.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.