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Décret n°88-554 du 6 mai 1988

Article 19

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Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mardi 31 juillet 1990