Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal ou d'agent technique en chef que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal ou d'agent technique en chef.
Créé le 2 décembre 2005
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 16, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.
Créé le 7 mai 1988
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Créé le 7 mai 1988
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.