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Décret n°88-545 du 6 mai 1988

Article 2

Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 6 octobre 2018 au 15 mars 2020

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée comme suit :

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

c) Métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à 80 000 habitants ;

d) (Abrogé)

e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ;

f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants ;

g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-257 du 13 mars 2020art. 12

En vigueur du samedi 6 octobre 2018 au dimanche 15 mars 2020

Modifié parDécret n°2018-840 du 4 octobre 2018art. 4

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et

c) Métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand

d) (Abrogé)

e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement

f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités

g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale,

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 5 octobre 2018

Modifié parDécret n°2015-1913 du 29 décembre 2015art. 1

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et

c) Métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à 80 000 habitants ;

d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de

e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement

f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités

g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale,

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-862 du 13 juillet 2015art. 2

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et

c) Métropoles, communautésurbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à 80 000 habitants ;

d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de

e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement

f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités

g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale,

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2007-1828 du 24 décembre 2007art. 3

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et

c) Communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération

d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de

e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement

f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants ;

g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants.

En vigueur du dimanche 4 juin 2000 au lundi 31 décembre 2007

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée commesuit :

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Centres interdépartementauxde gestion mentionnés aux articles 17et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

c) Communautés urbaines, communautésd'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à 80 000 habitants ;

d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements;e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ;f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics , l'importance de leurbudget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants .

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au samedi 3 juin 2000

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Communautés urbaines, communautés de villes et communautés de communes

c) Syndicats d'agglomération nouvelle ;

d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de

e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement

f) Syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités. "

Seuls les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants sont pris en compte pour l'application du c et du f ci-dessus.

En vigueur du dimanche 8 août 1993 au mercredi 7 février 1996

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Communautés urbaines, communautés de villes et communautés de communes de plus de 80 000 habitants. "

c) Syndicats d'agglomération nouvelle ;

d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de

e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement

Seuls les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget,

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au samedi 7 août 1993

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Communautés urbaines de plus de 80 000 habitants ;

c) Syndicats d'agglomération nouvelle ;

d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de

e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié. "

Seuls les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget,

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 24 mars 1993

La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée ainsi qu'il suit :

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Communautés urbaines de plus de 80 000 habitants ;

c) Syndicats d'agglomération nouvelle ;

d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements.

Seuls les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants sont pris en compte pour l'application du c ci-dessus.