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Décret n°88-541 du 4 mai 1988

Article 2

Créé le 7 mai 1988

Ces agents sont recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet.
Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1301 du 27 décembre 2023art. 12

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au dimanche 31 décembre 2023

Ces agents sont recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet.

Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse.