Créé le 7 mai 1988 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010
Décret n°88-532 du 5 mai 1988
Article 7
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010
Les officiers généraux ou supérieurs qui occupent des emplois de chargé de mission hors classe ou 1re classe peuvent opter soit pour le traitement et les indemnités accessoires prévus pour leur emploi au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, soit pour la solde et les indemnités accessoires afférentes à leur grade.
En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mardi 12 janvier 2010
Modifié parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 5 (VD)
Les officiers généraux ou supérieurs qui occupent des emplois de chargé de mission hors classe ou 1re classe peuvent opter soit pour le traitement et les indemnités accessoires prévus pour leur emploi au secrétariat général de la défense nationale, soit pour la solde et les indemnités accessoires afférentes à leur grade.