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Décret n°88-531 du 2 mai 1988

Article 4

Créé le 6 mai 1988

La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, dans les zones de responsabilité française, appartient :
  • en métropole, au préfet maritime ;
  • dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, au délégué du Gouvernement assisté du commandant de la zone maritime.

Ces autorités assurent la coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer.
Par dérogation aux dispositions des décrets du 9 mars 1978 et du 25 mai 1979 susvisés, les pouvoirs du préfet maritime et du délégué du Gouvernement s'exercent dans les limites prévues à l'article 1er du présent décret.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au dimanche 30 novembre 2014

La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, dans les zones de responsabilité française, appartient :

en métropole, au préfet maritime ;

dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, au délégué du Gouvernement assisté du commandant de la zone maritime.

Ces autorités assurent la coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer.

Par dérogation aux dispositions des décrets du 9 mars 1978 et du 25 mai 1979 susvisés, les pouvoirs du préfet maritime et du délégué du Gouvernement s'exercent dans les limites prévues à l'article 1er du présent décret.