Décret n°88-520 du 3 mai 1988

Article 10

Créé le 6 mai 1988

Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1026 du 7 octobre 2008art. 10

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au jeudi 9 octobre 2008

Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.