Décret n°88-520 du 3 mai 1988

Article 7

Créé le 6 mai 1988

Le directeur gère le service sous l'autorité du président de l'université. Par désignation de celui-ci, il exécute le budget propre du service en qualité d'ordonnateur secondaire. Il est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes de l'établissement, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.

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Abrogé depuis le vendredi 10 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1026 du 7 octobre 2008art. 10

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au jeudi 9 octobre 2008

Le directeur gère le service sous l'autorité du président de l'université. Par désignation de celui-ci, il exécute le budget propre du service en qualité d'ordonnateur secondaire. Il est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes de l'établissement, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.