Décret n°88-520 du 3 mai 1988

Article 3

Créé le 6 mai 1988

Lorsqu'un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, au sein d'une université, celle-ci reçoit pour ledit service la subvention globale de fonctionnement correspondant à la participation de l'Etat prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 191 du code de la santé publique, une dotation en emplois et éventuellement une subvention d'équipement.
Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université ou par d'autres personnes publiques ou privées.
Les emplois correspondant à la dotation prévue au premier alinéa du présent article sont affectés à l'université et mis à la disposition du service.
Les droits payés par les étudiants au titre de la médecine préventive sont affectés d'office au budget propre de ce service.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1026 du 7 octobre 2008art. 10

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au jeudi 9 octobre 2008

Lorsqu'un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, au sein d'une université, celle-ci reçoit pour ledit service la subvention globale de fonctionnement correspondant à la participation de l'Etat prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 191 du code de la santé publique, une dotation en emplois et éventuellement une subvention d'équipement.

Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université ou par d'autres personnes publiques ou privées.

Les emplois correspondant à la dotation prévue au premier alinéa du présent article sont affectés à l'université et mis à la disposition du service.

Les droits payés par les étudiants au titre de la médecine préventive sont affectés d'office au budget propre de ce service.