Décret n°88-509 du 29 avril 1988

Article 2

Créé le 5 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

L'intégration est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure et avis d'une commission composée ainsi qu'il suit :
1° Un conseiller d'Etat, président ;
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
3° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ;
4° Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ou son représentant ;
5° Trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ayant au moins rang égal à celui d'administrateur civil hors classe ou d'ingénieur en chef.
Le conseiller d'Etat et les trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme visés au 5° du présent article sont nommés par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

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En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 26 (VD)

L'intégration est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire

1° Un conseiller d'Etat, président ;

2° Le directeur général de l'administration et de la fonction

3° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ;

4° Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie,

5° Trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et

Le conseiller d'Etat et les trois fonctionnaires du ministère de

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au mercredi 29 février 2012

L'intégration est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure et avis d'une commission composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller d'Etat, président ;

2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

3° Le vice-président du conseil général des mines ou son représentant ;

4° Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ou son représentant ;

5° Trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ayant au moins rang égal à celui d'administrateur civil hors classe ou d'ingénieur en chef.

Le conseiller d'Etat et les trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme visés au 5° du présent article sont nommés par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.